Le décret sur les types d’ouvrage et réglementation parasismique

Le décret sur les types d’ouvrage et réglementation parasismique

Le décret du 14 mai 1991 distingue deux types d’ouvrage : les ouvrages à « risque normal » et les ouvrages à « risque spécial ».

 

La première catégorie (à « risque normal ») correspond « aux bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat ». Elle correspond notamment au bâti dit courant (maisons individuelles, immeubles d’habitation collective, écoles, hôpitaux, bureaux, etc.…).

 

La seconde catégorie (à « risque spécial ») correspond « aux bâtiments, équipements et installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l’environnement de dommages même mineurs résultant d’un séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et installations ». Elle correspond à certains sites industriels comme les Installations Classées à autorisation avec servitude d’utilité publique.

Bâtiments à "Risque Normal"

 

Le décret du 14 mai 1991 définit 4 classes de bâtiments, équipements et installations (A à D) en fonction des risques à la personne et de l’impact socio-économique de leur défaillance en cas de séisme.

 

Ces 4 classes sont les suivantes :

 

  • Classe A : ceux dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité socio-économique ;
  • Classe B : ceux dont la défaillance présente un risque dit moyen pour les personnes ;
  • Classe C : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ;
  • Classe D : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintient de l’ordre public. Ces 4 classes sont précisées dans l’arrêté du 29 mai 1997 et décrites dans le tableau suivant.

 

Elles s’appliquent aussi bien au bâti nouveau qu’au bâti existant.

 

  • A les bâtiments dans lesquels est exclue toute activité humaine nécessitant un séjour de longue durée et non visés par les autres classes du présent article.
  • B les bâtiments d’habitation individuelle ; les établissements recevant du public des 4e et 5e catégories au sens des articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation ; les bâtiments dont la hauteur est inférieure ou égale à 28 mètres : bâtiments d’habitation collective ; bâtiments à usage de bureaux, non classés établissements recevant du public au sens de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation, pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300 ; les bâtiments destinés à l’exercice d’une activité industrielle pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300 ; les bâtiments abritant les parcs de stationnement ouverts au public ;
  • C les établissements recevant du public des 1re, 2 et 3e catégories au sens des articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation ; les bâtiments dont la hauteur dépasse 28 mètres : bâtiments d’habitation collective ; bâtiments à usage de bureaux ; les autres bâtiments pouvant accueillir simultanément plus de 300 personnes appartenant notamment aux types suivants : les bâtiments à usage de bureaux, non classés établissements recevant du public au sens de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation ; les bâtiments destinés à l’exercice d’une activité industrielle ; les bâtiments des établissements sanitaires et sociaux, à l’exception de ceux des établissements de santé au sens de l’article L. 711-2 du code de la santé publique qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique et qui sont mentionnés à la classe D ci-dessous ; les bâtiments des centres de production collective d’énergie quelle que soit leur capacité d’accueil ;

 

  • D les bâtiments dont la protection est primordiale pour les besoins de la sécurité civile et de la défense nationale ainsi que pour le maintien de l’ordre public et comprenant notamment : les bâtiments abritant les moyens de secours en personnels et matériels et présentant un caractère opérationnel ; les bâtiments définis par le ministre chargé de la défense, abritant le personnel et le matériel de la défense et présentant un caractère opérationnel ; les bâtiments contribuant au maintien des communications, et comprenant notamment ceux : des centres principaux vitaux des réseaux de télécommunications ouverts au public ; des centres de diffusion et de réception de l’information ; des tours hertziennes stratégiques ; les bâtiments et toutes leurs dépendances fonctionnelles assurant le contrôle de la circulation aérienne des aérodromes classés dans les catégories A, B et C2 suivant les instructions techniques pour les aérodromes civils (ITAC) édictées par la direction générale de l’aviation civile, dénommées respectivement 4 C, 4 D et 4 E suivant l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ; les bâtiments des établissements de santé au sens de l’article L. 711-2 du code de la santé publique qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique ; les bâtiments de production ou de stockage d’eau potable ; les bâtiments des centres de distribution publique de l’énergie ; les bâtiments des centres météorologiques.

La détermination du nombre de personnes spécifiée pour les classes B et C pour les établissements recevant du public repose sur les articles R123-2 et R123-19 du code de la construction et de l’habitation.

 

- « Pour les maisons d’habitation individuelle situées en zone 1a, 1b et II telles que définies à l’article 4 du décret du 14 mai 1991, l’application des règles définies dans le document « Construction Parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés-Règles PS-MI 89 révisées 92 » (Norme NF P 06-014) peut être substituée à celle des règles PS 92 - (Norme NF P 06-013). »