Nouvelle réglementation acoustique

Nouvelle réglementation acoustique

Nouvelle réglementation acoustique

Réglementation acoustique de la construction

Information sur l’insonorisation des bâtiments

Isolation acoustique des bâtiments

 

Afin de limiter l’exposition des personnes au bruit sur de longues périodes, il est apparu nécessaire de mettre en place un dispositif de lutte contre les nuisances sonores au sein même des lieux de vie, permettant ainsi de prévenir les effets non auditifs du bruit susceptibles de porter atteinte à la santé de l’homme.

 

La réglementation en matière de limitation du bruit dans le bâtiment est récente (le premier arrêté relatif à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation date du 14 juin 1969, applicable au 1er janvier 1970). A l’exception des bâtiments diffusant de la musique amplifiée, elle ne concerne que les bâtiments neufs ou les parties nouvelles des bâtiments existants.

 

Pour ce qui concerne les logements anciens, il existe cependant des mécanismes incitatifs et de soutien à l’isolement acoustique. Ce point ne fait pas l’objet d’une présentation. Seules sont présentées les prescriptions d’isolement acoustique applicables aux bâtiments neufs ou les parties nouvelles des bâtiments existants.

Les dispositions applicables à l’isolement acoustique des bâtiments relèvent des articles L. 111-4 et L. 111-11 ainsi que des articles R. 111-4, R. 111-4-1 et R. 111-23-1 à 3 du code de la Construction et de l’habitation.

 

Des arrêtés spécifiques viennent en préciser les modalités d’application. Ils s’appliquent à tout bâtiment ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une demande de déclaration de travaux sur le bâtiment existant déposée à compter de six mois après la publication du texte concerné.

 

Afin de limiter l’exposition des personnes au bruit sur de longues périodes, il est apparu nécessaire de mettre en place un dispositif de lutte contre les nuisances sonores au sein même des lieux de vie, permettant ainsi de prévenir les effets non auditifs du bruit susceptibles de porter atteinte à la santé de l’homme.

 

La réglementation en matière de limitation du bruit dans le bâtiment est récente (le premier arrêté relatif à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation date du 14 juin 1969, applicable au 1er janvier 1970). A l’exception des bâtiments diffusant de la musique amplifiée, elle ne concerne que les bâtiments neufs ou les parties nouvelles des bâtiments existants.

 

Pour ce qui concerne les logements anciens, il existe cependant des mécanismes incitatifs et de soutien à l’isolement acoustique. Ce point ne fait pas l’objet d’une présentation. Seules sont présentées les prescriptions d’isolement acoustique applicables aux bâtiments neufs ou les parties nouvelles des bâtiments existants.

Les dispositions applicables à l’isolement acoustique des bâtiments relèvent des articles L. 111-4 et L. 111-11 ainsi que des articles R. 111-4, R. 111-4-1 et R. 111-23-1 à 3 du code de la Construction et de l’habitation.

 

Des arrêtés spécifiques viennent en préciser les modalités d’application. Ils s’appliquent à tout bâtiment ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une demande de déclaration de travaux sur le bâtiment existant déposée à compter de six mois après la publication du texte concerné.

 

Les prescriptions acoustiques vis à vis des bruits de l’espace extérieur

 

En se fondant sur l’article R. 111-4 du code de la Construction et de l’habitation (décret 83-510), l’arrêté du 30 juin 1999 (réglementation et application) et fixe pour les bâtiments d’habitation un isolement acoustique des pièces principales et cuisines contre les bruits de l’espace extérieur d’au minimum 30 dB.

 

Depuis, sur le fondement des articles R. 111-23-1 à 3 du même code (décret 95-20), 3 arrêtés en date du 25 avril 2003 prescrivent les mêmes règles pour les établissements de santé (locaux d’hébergement et de soin), d’enseignement (locaux d’enseignements, salles de repos, ...) et les hôtels (chambres).

 

Des prescriptions plus sévères s’appliquent pour les nuisances sonores issues des infrastructures de transport. Dans un premier temps, dans le cadre de la lutte contre les nuisances sonores des transports terrestres, l’arrêté du 30 mai 1996 établit des contraintes plus fortes lorsqu’il s’agit d’habitations construites dans des zones affectées par le bruit des transports terrestres au sens de l’article 10 du décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et codifié à l’article R. 111-4-1 du code de la Construction et de l’habitation.

 

Les valeurs d’isolement à respecter sont alors déterminées en fonction de ce classement, fixé dans chaque département par arrêté préfectoral. L’arrêté du 30 mai 1996 détermine les isolements acoustiques, de 30 à 45 dB(A) selon la catégorie sonore de l’infrastructure à respecter dans les secteurs affectés par le bruit. Les dispositions ne s’appliquent uniquement si, au lieu et à la date de la demande de permis de construire de l’opération, l’arrêté préfectoral de classement des infrastructures, de définition des secteurs affectés par le bruit et de détermination des valeurs d’isolement acoustique a été publié.

 

En application des 3 arrêtés en date du 25 avril 2003, ces mêmes prescriptions s’imposent aux établissements de santé, aux hôtels et aux bâtiments d’enseignement. Pour ces derniers, l’arrêté du 9 janvier 1995 est abrogé (voir la fiche " bruit des transports terrestres ").

 

Dans un second temps, dans le cadre de la lutte contre les nuisances sonores des transports aériens, les logements situés dans le plan d’exposition au bruit (PEB) d’un aérodrome doivent respecter un isolement minimal défini dans l’article 2 de l’arrêté du 6 octobre 1978, c’est-à-dire, pour les habitations exceptionnellement admises dans ces zones, un isolement acoustique des pièces principales et des cuisines vis-à-vis des bruits extérieurs égal à 35 dB(A).

 

De la même manière, en application des arrêtés du 25 avril 2003, les locaux d’enseignement situés en zones définies par le plan d’exposition au bruit des aérodromes ainsi que les hôtels et les établissements de santé requièrent un isolement acoustique des différentes parties de l’établissement de 47 dB(A) en zone A, 40 dB(A) en zone B et 35 dB (A) en zone C.

 

Les prescriptions acoustiques vis à vis des bruits internes aux bâtiments

 

Concernant les logements neufs ou les parties nouvelles des bâtiments existants, l’arrêté du 30 juin 1999 fixe les règles d’isolement acoustique.

Les valeurs des isolements acoustiques des établissements de santé, des hôtels, et des locaux d’enseignement sont fixées par les trois arrêtés du 25 avril 2003.

Une circulaire du 25 avril 2003, publiée au Journal Officiel du 28 mai 2003, vient préciser l’application de ces 3 arrêtés.

 

· Cas particulier des établissements recevant du public et diffusant de la musique amplifiée

 

Le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée vient établir des prescriptions d’isolation acoustique ; en effet, lorsque ces établissements ou locaux sont soit contigus, soit situés à l’intérieur de bâtiments comportant des locaux à usage d’habitation, ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un isolement minimal est exigé entre le local où s’exerce l’activité et le local de réception.

 

Cet isolement permet de respecter les valeurs maximales d’émergence définies dans le code de la santé publique (article R. 1336-9) et garantit ainsi la tranquillité du voisinage des lieux de diffusion musicale en définissant des dispositions préventives.

 

Cependant, au regard de l’arrêté en date du 15 décembre 1998 fixant ces prescriptions, l’exploitant peut réduire ces valeurs d’isolement minimal, dans les conditions prévues à l’article 2, dès lors que le niveau de référence à l’émission est inférieur à 99 dB.

 

Par ailleurs, le décret impose l’installation de limiteurs de pression acoustique lorsque l’isolement ne permet pas de respecter les valeurs d’émergence définies dans le code de la santé publique.

 

Enfin, les exploitants doivent également fournir, en complément de l’étude de l’impact des nuisances sonores, un certificat d’isolement acoustique.

 

Sanctions

L’entrepreneur est tenu de garantir la conformité de l’ouvrage aux prescriptions légales. Les articles L. 111-11 et L. 111-19 du code de la construction font référence à la garantie de parfait achèvement et ses modalités de mise en œuvre. Cette garantie s’étend sur an à compter de la réception de l’ouvrage.

En outre, la garantie décennale peut être mise en œuvre dans le respect des conditions mises en place par la jurisprudence.

 

Pénalement, le CCH réprime d’une amende de 45 000 € les personnes responsables de constructions immobilières en méconnaissance des réglementations sur les bâtiments d’habitation.

 

Concernant les prescriptions relatives aux lieux musicaux, une contravention de 5ème classe est prévue en cas d’exploitation non conforme aux exigences réglementaires.

 

La poursuite de l’activité sans se conformer à la mise en demeure prévue au II de l’article L. 571-17 du Code de l’environnement constitue un délit passible de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

 

pdf

Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation